CAMPAGNE ELECTORALE

Togo: Dans quels cas la révocation du président du conseil régional est prononcée ?

La révocation du président est décidée par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la décentralisation.

La destitution ou la révocation du président du conseil régional ou, le cas échéant, du vice-président est prononcée dans les cas suivants:

  • détournement de fonds publics; -concussion et/ou corruption;
  • emprunts d’argent sur les fonds de la région; – faux en écritures publiques;
  • établissement et usage de faux documents administratifs;
  • endettement de la région résultant d’un acte de mauvaise foi ou d’une faute de gestion;
  • refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du conseil régional;
  • refus de réunir le conseil régional au moins une fois dans le
    trimestre.

Pour information, la destitution ou la révocation ne font pas obstacle aux poursuites
judiciaires. Aussi, toute décision portant destitution ou révocation est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le président du conseil régional est provisoirement remplacé par le vice-président.
En cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou de tout autre empêchement définitif du président, il est procédé à l’élection d’un nouveau président dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la cessation définitive de fonction.

L’empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine du gouverneur.

Dans ces cas, l’intérim est assuré par le vice-président.

Article 287 Lorsque le président du conseil est décédé, démissionnaire, destitué, révoqué ou définitivement empéché, le vice-président le remplace dans la plénitude de ses attributions.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président, le vice-président est chargé d’expédier les affaires courantes.

En cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement définitif des autres membres du bureau régional, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1er de l’article 286.

Des attributions du bureau exécutif du
conseil régional:

Le bureau exécutif du conseil régional est l’organe exécutif de la région. La direction du bureau exécutif du conseil est assurée par le président du conseil.

A ce titre, le président est chargé, notamment, de:

  • la présidence des séances du conseil et du bureau;
  • la préparation et l’exécution des délibérations du conseil; la représentation du conseil dans les actes de la vie civile;
  • la police des séances du conseil ;
  • la préparation du projet de budget qu’il soumet à l’adoption du conseil avant transmission à l’autorité de tutelle;
    la passation des contrats et marchés publics;
  • l’exécution du budget dont il est l’ordonnateur;

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